J.O. 64 du 16 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 27 février 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires non établis en France


NOR : EQUA0700444A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 43 ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992, et le protocole portant adaptation dudit accord, signé à Bruxelles le 17 mars 1993 ;

Vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 ;

Vu les règlements (CEE) no 2407/92 et no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant respectivement les licences des transporteurs aériens et l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu le règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en oeuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les Etats membres et les pays tiers ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 330-6-II ;

Vu la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu le décret no 2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d'exploitation des entreprises de transport aérien et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu la déclaration sur le droit d'établissement adoptée par le conseil des ministres transports de l'Union européenne le 5 juin 2003,

Arrête :


Article 1


Pour les besoins du présent arrêté, on entend par :

- « transporteur aérien communautaire » : tout transporteur aérien titulaire d'une licence en application du règlement (CEE) no 2407/92 susvisé et délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne ;

- « accord communautaire » : tout accord conclu entre :

- soit la Communauté européenne et un ou plusieurs pays tiers ;

- soit la Communauté européenne et ses Etats membres et un ou plusieurs pays tiers.

Article 2


Les transporteurs aériens communautaires titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat membre autre que la France et qui ne sont pas établis en France, ainsi que les transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, souhaitant exploiter des services aériens réguliers sur des lignes comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) no 2408/92 susvisé ne s'applique pas transmettent au ministre chargé de l'aviation civile un dossier comprenant :

a) La licence d'exploitation de l'entreprise, le certificat de transporteur aérien et le certificat d'assurance relatif à l'exploitation envisagée.

Ce dossier comprend également, si la demande d'autorisation ne s'inscrit pas dans le cadre d'un accord aérien communautaire permettant l'exploitation sans restriction de services aériens entre la France et le pays vers lequel les services aériens sont projetés :

b) Un descriptif du projet de desserte (liaisons projetées, fréquences des services et jours d'exploitation, types d'appareils utilisés, date prévue de début d'exploitation, partages de codes éventuels, tarifs).

Hormis le cas où la demande d'autorisation s'inscrit dans le cadre d'un accord bilatéral entre la France et ledit Etat membre prévoyant la possibilité qu'un transporteur désigné par cet Etat membre puisse effectuer une liaison aérienne au-delà de la France pour laquelle le règlement (CEE) no 2408/92 susvisé ne s'applique pas, ce dossier comprend enfin :

c) Des prévisions de trafic et un compte d'exploitation prévisionnel sur trois ans ;

d) Des éléments permettant d'apprécier la capacité opérationnelle et financière du transporteur aérien demandant à exploiter les services envisagés, au sens, notamment, de l'article 5 du règlement (CEE) no 2407/92 susvisé.

Seules sont examinées les demandes accompagnées d'un dossier complet, dont les pièces sont soit rédigées en langue française, soit accompagnées d'une traduction en langue française si les documents originaux sont rédigés dans une langue autre que le français.

Article 3


Lorsque la demande d'autorisation ne s'inscrit pas dans le cadre d'un accord aérien communautaire permettant l'exploitation sans restriction de services aériens entre la France et le pays vers lequel les services aériens sont projetés, le ministre chargé de l'aviation civile peut délivrer l'autorisation d'exploiter ces services dans le respect des stipulations des accords aériens auxquels la France est partie.

Le ministre chargé de l'aviation civile s'assure que le demandeur dispose des licences d'exploitation, certificat de transporteur aérien et certificat d'assurance en vigueur en relation avec les services envisagés et, s'il y a lieu, présente une capacité opérationnelle et financière compatible avec ces derniers compte tenu notamment de ses prévisions de trafic et de son compte d'exploitation prévisionnel. Afin d'apprécier la capacité opérationnelle et financière du demandeur, le ministre chargé de l'aviation civile peut également interroger l'autorité ayant délivré ladite licence audit transporteur aérien.

L'autorisation d'exploiter les services considérés précise la durée sur laquelle elle porte, les lignes régulières que le transporteur aérien est autorisé à exploiter, la fréquence des services, la capacité maximale des aéronefs et toute autre condition imposée en vertu des dispositions internationales en vigueur sur les services aériens concernés.

Elle peut être suspendue ou retirée, après que le transporteur a été invité à présenter ses observations, sur décision motivée de l'autorité administrative compétente, en cas de manquement constaté aux critères fixés à l'article 2 du présent arrêté, de manquement grave à la sécurité aérienne, de renoncement écrit du transporteur à l'exploitation de la liaison aérienne considérée, de non-utilisation ou d'utilisation partielle des droits pendant une période supérieure ou égale à six mois.

Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, cette autorisation ne peut pas être suspendue ni retirée si des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation rendent impossible l'exploitation des services concernés.

Article 4


Lorsque la demande d'autorisation s'inscrit dans le cadre d'un accord aérien communautaire permettant l'exploitation sans restriction de services aériens entre la France et le pays vers lequel les services aériens sont projetés, le ministre chargé de l'aviation civile, après s'être assuré que le demandeur dispose des licence d'exploitation, certificat de transporteur aérien et certificat d'assurance en vigueur en relation avec les services envisagés, délivre l'autorisation d'exploiter les services considérés.

Article 5


Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 6


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

D. Lallement